Loi DESPOLS Tribunal N° 279 : DECLARATION DES DROITS DU POL ET DU CITOYEN

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Princesse88
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Loi DESPOLS Tribunal N° 279 : DECLARATION DES DROITS DU POL ET DU CITOYEN

Message par Princesse88 » lun. 6 août 2018 22:41

Loi DESPOLS Tribunal N° 279 DECLARATION DES DROITS DU POL ET DU CITOYEN
[Loi fondamentale rédigée par Andy SANSLOI le 10 avril 2016 sous le gouvernement d'Andy SANSLOI avec approbation 88%.]


La Polpolation a résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits fondamentaux des Pols.
Cette déclaration ne pourra être changée ni même abrogée.
Afin que les réclamations des joueurs fondées désormais sur des principes simples et incontestables, garantissent la pérennité et la vitalité du jeu. Afin que les actes du Tribunal pouvant être à chaque instant comparés.
En conséquence, Le Tribunal des Pols reconnaît et déclare les droits suivants du Pol et du Citoyen.

ART. 1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

ART. 2. Le but de toute association politique, sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des droits du pols. Ces droits sont la liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à l’autoritarisme.

ART. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut exercer d’autorité mise à part elle.

ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne devra priver un Pol de ses droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la jouissance de leurs droits.

ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat démocratique. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Pols étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient leurs activités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu.

ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou sanctionner un Pol doivent être punis.

ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni que si une Loi est promulguée avant le délit, et légalement appliquée.

ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le droit de l’attaquer ou de nuire à son intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable.

ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité morale d’autrui. Nul Pol ne doit tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques.

ART. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : tout Pol peut donc parler, écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

ART. 12. Les modérateurs et médiateurs doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à autrui. Leurs pouvoirs doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a le droit de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. L’abus de modération sera sévèrement puni par la Loi.

ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette force se constitue pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Elle appartient à tous et se constitue par la participation de tous.

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